J.O. Numéro 18 du 22 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01165

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Arrêté du 28 décembre 1999 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy »


NOR : ECOC9900158A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 septembre 1999,
Arrêtent :


Art. 1er. - Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine « Coteaux du Quercy » accompagnée de la mention : « Appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure » les vins rouges et rosés qui sont assortis d'un label délivré dans les conditions fixées par le présent arrêté. Mention de ce label avec son numéro doit être portée sur les titres de mouvement.

Art. 2. - Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux de Quercy » répondent aux conditions de production suivantes :
1. Aire de production :
Elle est constituée par l'aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles, approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 27 et 28 mai 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet, à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
Département de Tarn-et-Garonne : Bruniquel (en partie), Caussade (en partie), Labarthe, Lapenche, Lavaurette, Mirabel, Molières, Montaigu-de-Quercy, Montalzat, Montpezat-de-Quercy, Puygaillard-de-Quercy, Puylaroque (en partie), Montfermier, Réalville, Saint-Georges, Sauveterre, Vaissac (en partie), Vazerac.
Département du Lot : Belfort-de-Quercy (en partie), Belmontet, Castelnau-Montratier, Cézac, Flaugnac, Labastide-Marnhac, Lascabanes (en partie), Le Montat, Montcuq, Montdoumerc, Montlauzun, Saint-Daunes, Saint-Paul-de-Loubressac, Saint-Pantaléon, Valprionde.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
2. Encépagement :
Les vins proviennent de l'assemblage des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
Cabernet franc N dont la proportion doit représenter au minimum 40 % de l'encépagement et au maximum 60 % de l'encépagement ;
Merlot N, cot N, gamay N, tannat N. La proportion de chacun de ces cépages ne doit pas représenter plus de 20 % de l'encépagement.
Par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
L'assemblage des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doit être réalisé dans un récipient vinaire avant la présentation au label prévu à l'article 1er.
3. Titre alcoométrique :
Les raisins sont récoltés à bonne maturité et présentent naturellement, pour tout lot unitaire de vendange, une richesse en sucre supérieure ou égale à 180 g/l de moût. Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 10,5 % et un titre alcoométrique volumique total maximum de 13,5 %.
4. Quantum :
Le quantum est fixé à 60 hectolitres par hectare de vigne en production.
Les vins ne peuvent provenir de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
5. Méthodes culturales :
La densité de plantation est au minimum de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne dépasse pas 2,50 mètres. L'écartement entre les pieds sur le rang n'est pas inférieur à 1 mètre.
Les tailles autorisées sont :
Guyot simple à 8 yeux maximum sur le long bois et 2 yeux maximum sur le courson, à la mise à fruit ;
Cordon bilatéral à 6 coursons maximum et 2 yeux maximum par courson.
A ces deux modes de taille s'ajoute, uniquement pour le cépage cabernet franc N, la taille guyot double à 10 yeux maximum, à la mise à fruit.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage mesurée au minimum à 30 centimètres au-dessus du sol et la hauteur de rognage mesurée au minimum à 20 centimètres au-dessus des piquets porte-fils.
Les vignes en place avant parution du présent arrêté satisfaisant à toutes les conditions de production à l'exception de la densité pourront produire de l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy » jusqu'à la récolte 2020 incluse.
6. Technologie :
La teneur en sucres résiduels fermentescibles des vins à appellation d'origine « Coteaux du Quercy » est inférieure à 2 g/l pour les vins rouges et à 3 g/l pour les vins rosés. La concentration n'est pas autorisée, à l'exception de la concentration partielle.

Art. 3. - La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est revendiqué le bénéfice de la mention : « Appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure ».
La procédure à suivre et les modalités relatives à la délivrance du label sont fixées dans le règlement intérieur particulier homologué selon les termes de l'arrêté du 14 mai 1991 relatif à la délivrance du label des vins à appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure ».

Art. 4. - Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Coteaux du Quercy » sont offerts au public, expédiés en vue de la vente ou vendus sous la mention : « Appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure », l'appellation d'origine doit être accompagnée de ladite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches, annonces et tous moyens de publicité, sur les étiquettes et récipients quelconques ainsi que sur les factures et pièces de régie.
Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent arrêté est apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.

Art. 5. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Art. 6. - Les vins des récoltes 1997 et 1998 détenus en stock par les producteurs à la date de publication du présent arrêté répondant aux conditions du présent arrêté et ayant bénéficié de la dénomination « Vin de pays des coteaux du Quercy » peuvent être expédiés sous l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy », sous réserve qu'ils obtiennent, dans un délai de trois mois après la publication du présent arrêté, le label des vins délimités de qualité supérieure, après un nouveau contrôle analytique et organoleptique selon la procédure prévue à l'article 2 du décret du 30 novembre 1960 susvisé.
Les vins de l'espèce détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu